Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 13 décembre 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre III : Obligations des producteurs et des distributeurs
Partie législative nouvelle
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre II : SÉCURITÉ
Chapitre III : Obligations des producteurs et des distributeurs
IdentifiantLEGIARTI000032225424
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L423-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le producteur adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent :
2. 1° De se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter ;
3. 2° D'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché.
4. Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du producteur, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de la consommation et du ou des ministres intéressés.