Code de la consommation · Article

Article L431-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Utilisation du logo "appellation d'origine contrôlée"
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
  4. Chapitre Ier : Appellations d'origine
  5. Section 2 : Utilisation du logo "appellation d'origine contrôlée"
IdentifiantLEGIARTI000032225402
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L431-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Un signe d'identification visuelle officiel, dénommé logo " appellation d'origine contrôlée ", au sens du 2 de l'article 6 ter de la convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, est utilisé dans toute présentation des produits agricoles et des denrées alimentaires bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée, à l'exception des vins, des boissons spiritueuses et des produits intermédiaires.

2. Le modèle du logo officiel et ses modalités d'utilisation sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Institut national de l'origine et de la qualité mentionné à l'article L. 642-5 du code rural et de la pêche maritime.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L112-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225402, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.