Code de la consommation · Article

Article L431-6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Protection judiciaire
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
  4. Chapitre Ier : Appellations d'origine
  5. Section 4 : Protection judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000032225392
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L431-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Toute personne qui prétend qu'une appellation d'origine est utilisée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, peut exercer une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.

2. La même action peut être introduite par les syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.

3. Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit mentionné au premier alinéa.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L115-8 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.