Code de la consommation · Article

Article L431-7

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 4 : Protection judiciaire
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
  4. Chapitre Ier : Appellations d'origine
  5. Section 4 : Protection judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000032225390
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L431-7 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les personnes, syndicats et associations mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 431-6 qui se prétendent lésés par les faits prohibés par les articles L. 431-2 et L. 431-4 peuvent se constituer partie civile conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L115-17 et L115-18 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.