Code de la consommation · Article

Article L433-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
  4. Chapitre III : Certification de conformité
  5. Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
IdentifiantLEGIARTI000032225350
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L433-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L115-28 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.