Code de la consommation · Article

Article L433-9

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES
  4. Chapitre III : Certification de conformité
  5. Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
IdentifiantLEGIARTI000032225340
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L433-9 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Il est interdit :

2. 1° De délivrer, en violation des dispositions prévues aux articles L. 433-3 à L. 433-7, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'un produit ou un service présente certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification ;

3. 2° D'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles L. 433-3 à L. 433-7.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L115-30 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.