Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre IV : FRAUDES
Chapitre unique : Tromperies
IdentifiantLEGIARTI000044330817
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L441-2 du Code de la consommation (version du 17 novembre 2021)Légifrance →
1. Est interdite la pratique de l'obsolescence programmée qui se définit par le recours à des techniques, y compris logicielles, par lesquelles le responsable de la mise sur le marché d'un produit vise à en réduire délibérément la durée de vie.