RattachementSection 4 : Dispositions relatives à certains établissements
Partie législative nouvelle
Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre V : SANCTIONS
Chapitre Ier : Conformité
Section 4 : Dispositions relatives à certains établissements
IdentifiantLEGIARTI000032225279
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L451-17 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait de procéder à des traitements par ionisation sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 414-1 est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 euros.