Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre V : SANCTIONS
Chapitre Ier : Conformité
Section 2 : Falsifications
IdentifiantLEGIARTI000032225305
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L451-7 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En cas de condamnation pour les faits réprimés au 1° de l'article L. 451-2, le tribunal peut prononcer en outre :
2. 1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;
3. 2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
4. 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté le délit et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.
5. Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.