Code de la consommation · Article

Article L452-3

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Sécurité
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre V : SANCTIONS
  4. Chapitre II : Sécurité
IdentifiantLEGIARTI000032225271
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L452-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En cas de condamnation pour les faits réprimés à l'article L. 452-1, le tribunal peut prononcer en outre :

2. 1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

3. 2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;

4. 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.

5. Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L216-8 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225271, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.