Code de la consommation · Article

Article L454-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre IV : Fraudes
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
  3. Titre V : SANCTIONS
  4. Chapitre IV : Fraudes
IdentifiantLEGIARTI000032225236
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L454-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros si le délit ou la tentative de délit est commis :

2. 1° Soit à l'aide de poids ou d'instruments faux ou inexacts ;

3. 2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;

4. 3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L213-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.