Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES
Titre V : SANCTIONS
Chapitre IV : Fraudes
IdentifiantLEGIARTI000032225232
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L454-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les peines d'amende prévues aux articles L. 454-1 à L. 454-3 peuvent être portées, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.