Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
- Partie législative nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
- Chapitre Ier : Habilitations
- Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
- Sous-section 4 : Contrôle des produits avant mise en libre pratique
IdentifiantLEGIARTI000032225161
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L511-18 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les contrôles mentionnés aux articles L. 511-16 et L. 511-17 sont effectués :
2. 1° Au point d'entrée sur le territoire avant tout placement sous un régime douanier ;
3. 2° Lorsque les marchandises sont placées sous l'un des régimes douaniers suivants :
4. a) Le transit ;
5. b) L'entrepôt douanier ;
6. c) Le perfectionnement actif ;
7. d) La transformation sous douane ;
8. e) L'admission temporaire ;
9. 3° Lorsqu'elles sont destinées à être introduites dans des zones franches ou entrepôts francs.
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