Code de la consommation · Article

Article L511-22

Article en vigueur depuis le 12 juin 2020.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 2 : Autres agents habilités
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre Ier : Habilitations
  5. Section 2 : Autres agents habilités
IdentifiantLEGIARTI000041985451
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L511-22 du Code de la consommation (version du 12 juin 2020)Légifrance →

1. I-Sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13, à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre :

2. 1° Les agents des douanes,

3. 2° Les agents de la direction générale des finances publiques,

4. 3° Les inspecteurs du travail ;

5. 4° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ;

6. 5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

7. 6° Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;

8. 7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture ;

9. 8° Des agents chargés de mission de contrôle de conformité et de sécurité des produits et services désignés par arrêté du ministre chargé de la consommation ;

10. 9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :

11. a) Dans le domaine des affaires maritimes ;

12. b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ;

13. 10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

14. 11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques.

15. Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis aux sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la section 2 du chapitre Ier du titre II.

16. II-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13 :

17. 1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;

18. 2° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du même code ;

19. 3° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code.

20. III.-Les agents mentionnés à l'article L. 329-5 du code de la route, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du même code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L115-31, L215-1 et L218-1-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041985451, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.