RattachementSous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre Ier : Habilitations
Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
IdentifiantLEGIARTI000037825214
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L511-9 du Code de la consommation (version du 1er juin 2019)Légifrance →
1. Dans l'exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les infractions et les manquements aux chapitres Ier et III du titre Ier, et aux chapitres I, II, III, et IV du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.
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