Code de la consommation · Article

Article L511-9

Article en vigueur depuis le 1er juin 2019.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre Ier : Habilitations
  5. Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
  6. Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
IdentifiantLEGIARTI000037825214
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L511-9 du Code de la consommation (version du 1er juin 2019)Légifrance →

1. Dans l'exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les infractions et les manquements aux chapitres Ier et III du titre Ier, et aux chapitres I, II, III, et IV du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L141-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037825214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.