Code de la consommation · Article

Article L512-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
IdentifiantLEGIARTI000032225101
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-14 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les agents habilités peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission auprès des administrations publiques, des établissements et organismes placés sous le contrôle de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que dans les entreprises ou services concédés par l'Etat, les régions, les départements et les communes.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L141-1, L215-3 et R215-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225101, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.