Code de la consommation · Article

Article L512-15

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
IdentifiantLEGIARTI000032225099
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-15 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.

2. Ces dispositions s'appliquent également à la recherche et à la constatation des infractions en matière de publicité comparative mentionnée à l'article L. 122-1.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L121-12 et L121-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.