Article en vigueur depuis le 19 juin 2020, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 5 : Echange et diffusion d'informations
IdentifiantLEGIARTI000042012859
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-18 du Code de la consommation (version du 19 juin 2020)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication, aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, d'informations et de documents détenus et recueillis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans l'exercice de leurs missions de recherche et de constatation des infractions et des manquements aux dispositions entrant dans le champ d'application du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004.
2. Cette communication s'effectue selon les conditions et modalités de ce règlement.