Code de la consommation · Article

Article L512-23

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 6 : Prélèvement
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 6 : Prélèvement
IdentifiantLEGIARTI000032225073
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-23 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

2. Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L141-1, L215-3, L215-4, L215-9 et L218-1 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.