1. Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
1. Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.
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