Code de la consommation · Article

Article L512-28

Article en vigueur depuis le 2 novembre 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 7 : Consignation et saisie
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 7 : Consignation et saisie
IdentifiantLEGIARTI000037557010
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-28 du Code de la consommation (version du 2 novembre 2018)Légifrance →

1. Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils.

2. La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.

3. La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L215-7 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037557010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.