RattachementSous-section 7 : Consignation et saisie
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 7 : Consignation et saisie
IdentifiantLEGIARTI000037557010
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-28 du Code de la consommation (version du 2 novembre 2018)Légifrance →
1. Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils.
2. La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
3. La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.