Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 7 : Consignation et saisie
- Partie législative nouvelle
- Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
- Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
- Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
- Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
- Sous-section 7 : Consignation et saisie
IdentifiantLEGIARTI000032225055
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-31 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les agents habilités dressent un procès-verbal de saisie, transmis dans les 24 heures au procureur de la République.
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