RattachementSous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 8 : Consignation soumise à autorisation du juge des libertés et de la détention
IdentifiantLEGIARTI000039279970
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-35 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La consignation est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux de détention des marchandises litigieuses.
2. Ce magistrat est saisi sur requête par les agents habilités. Il statue dans les vingt-quatre heures.
3. Le juge des libertés et de la détention vérifie que la demande de consignation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la mesure.
4. La mesure de consignation ne peut excéder quinze jours. En cas de difficultés particulières liées à l'examen des marchandises, le juge des libertés et de la détention peut renouveler la mesure pour une même durée par une ordonnance motivée.