Code de la consommation · Article

Article L512-40

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 9 : Expertise
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 9 : Expertise
IdentifiantLEGIARTI000032225033
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-40 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque les agents habilités constatent par procès-verbal une infraction sur le fondement d'essais ou d'analyses, ils transmettent le rapport du laboratoire d'Etat à l'auteur présumé de l'infraction et l'informent qu'il dispose d'un délai de trois jours francs à compter de la réception du rapport pour leur indiquer s'il demande la mise en œuvre d'une expertise prévue à la présente sous-section.

2. Si, dans le délai mentionné au premier alinéa, l'auteur présumé de l'infraction leur indique qu'il demande l'expertise, les agents habilités en informent le procureur de la République lorsqu'ils lui transmettent le procès-verbal.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L215-10 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225033, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.