Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 9 : Expertise
IdentifiantLEGIARTI000032225019
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-47 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons et que l'expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon soumis à essais ou analyses, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence.
2. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.