Code de la consommation · Article

Article L512-47

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 9 : Expertise
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
  6. Sous-section 9 : Expertise
IdentifiantLEGIARTI000032225019
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-47 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'un produit est rapidement altérable ou lorsqu'il s'agit d'un objet ou d'une marchandise qui, en raison de sa valeur, de sa nature ou de la trop faible quantité du produit, ne peut, sans inconvénient, faire l'objet d'un prélèvement en plusieurs échantillons et que l'expertise ne peut être réalisée sur l'échantillon soumis à essais ou analyses, le procureur de la République ou la juridiction commet immédiatement les experts, dont celui qui est indiqué par l'intéressé, et prend toutes mesures pour que les experts se réunissent d'urgence.

2. L'examen commence à la diligence de l'expert le plus prompt et les experts concluent sur les constatations ainsi faites.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L215-15 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032225019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.