1. A tout moment, le juge peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L215-18 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
1. A tout moment, le juge peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
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