Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Opérations de visites et saisies
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 3 : Opérations de visites et saisies
IdentifiantLEGIARTI000051830419
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-59 du Code de la consommation (version du 2 juillet 2025)Légifrance →
1. Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
2. Les agents habilités, la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 512-51-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.
3. Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés, dans les conditions prévues à l'article 56 du code de procédure pénale.