Code de la consommation · Article

Article L512-59

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Opérations de visites et saisies
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 3 : Opérations de visites et saisies
IdentifiantLEGIARTI000051830419
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-59 du Code de la consommation (version du 2 juillet 2025)Légifrance →

1. Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.

2. Les agents habilités, la personne qualifiée mentionnée à l'article L. 512-51-1, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.

3. Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés, dans les conditions prévues à l'article 56 du code de procédure pénale.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L215-18 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051830419, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.