Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Opérations de visites et saisies
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 3 : Opérations de visites et saisies
IdentifiantLEGIARTI000032224987
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-61 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.