RattachementSection 3 : Opérations de visites et saisies
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 3 : Opérations de visites et saisies
IdentifiantLEGIARTI000039279954
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-63 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale.
2. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
3. Il n'est pas suspensif.
4. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
5. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.