Code de la consommation · Article

Article L512-63

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Opérations de visites et saisies
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
  4. Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
  5. Section 3 : Opérations de visites et saisies
IdentifiantLEGIARTI000039279954
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-63 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 a été prise peut en interjeter appel devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé la mesure, suivant les règles prévues au code de procédure pénale.

2. L'appel est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

3. Il n'est pas suspensif.

4. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.

5. Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L215-18 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039279954, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.