RattachementSous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport
IdentifiantLEGIARTI000032225117
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L512-7 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement.