Code de la consommation · Article

Article L521-1

Article en vigueur depuis le 2 juillet 2025.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Injonctions de mise en conformité
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
  4. Chapitre Ier : Mesures de police administrative
  5. Section 1 : Injonctions de mise en conformité
IdentifiantLEGIARTI000051830385
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L521-1 du Code de la consommation (version du 2 juillet 2025)Légifrance →

1. Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations, de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite.

2. Toute injonction prononcée en application du présent article peut être assortie d'une astreinte journalière ne pouvant excéder un montant de 3 000 euros.

3. Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 300 000 euros.

4. Lorsque l'infraction ou le manquement constaté est passible d'une amende d'au moins 75 000 euros, l'astreinte prononcée en application du présent article peut être déterminée en fonction du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos de la personne morale contrôlée, sans pouvoir excéder 0,1 % de celui-ci.

5. Le total des sommes demandées au titre de la liquidation de l'astreinte ne peut excéder 5 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos. Si l'injonction est adressée à une personne morale dont les comptes ont été consolidés ou combinés en application des dispositions applicables à sa forme sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui figurant dans les comptes consolidés ou combinés de la personne morale consolidante ou combinante.

6. L'injonction précise le montant de l'astreinte journalière encourue.

7. L'astreinte journalière court à compter du jour suivant l'expiration du délai imparti au professionnel pour déférer à l'injonction.

8. En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 522-5, à la liquidation de l'astreinte.

9. Elle tient compte, pour déterminer le montant total de l'astreinte liquidée, des circonstances de l'espèce.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L141-1 et L218-5-5 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051830385, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.