Code de la consommation · Article

Article L521-10

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
  4. Chapitre Ier : Mesures de police administrative
  5. Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
  6. Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
IdentifiantLEGIARTI000032224949
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L521-10 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsqu'il est constaté que tout ou partie des produits n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, les agents habilités peuvent en ordonner la mise en conformité, aux frais de l'opérateur, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté l'utilisation à d'autres fins, la réexportation ou la destruction des produits dans un délai qu'elle fixe.

2. Ces mesures s'appliquent, le cas échéant, à l'ensemble des produits, y compris les éléments qui ne sont plus sous le contrôle direct de l'opérateur à qui elles incombent.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L218-5 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224949, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.