RattachementSous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
IdentifiantLEGIARTI000032224926
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L521-20 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. En cas de danger grave ou immédiat, l'autorité administrative peut suspendre par arrêté la prestation de services mentionnée à l'article L. 521-19 jusqu'à sa mise en conformité avec la réglementation en vigueur.