RattachementSous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux prestations de services
IdentifiantLEGIARTI000034072964
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L521-24 du Code de la consommation (version du 23 février 2017)Légifrance →
1. Toute mesure prise en application de l'article L. 521-23 peut prévoir l'obligation pour le prestataire de service d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur du lieu de la prestation, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.