RattachementSous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
IdentifiantLEGIARTI000032224959
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L521-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des dispositions du livre IV ou d'un règlement de l'Union européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, les agents habilités peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des autocontrôles, des actions de formation du personnel, la réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage.
2. En cas de nécessité, l'autorité administrative peut prononcer par arrêté la fermeture de tout ou partie de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités.