RattachementSous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre Ier : Mesures de police administrative
Section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, services et établissements
Sous-section 1 : Mesures spécifiques applicables aux établissements et aux produits
IdentifiantLEGIARTI000032224957
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L521-6 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Toute mesure prise en application de l'article L. 521-5, peut prévoir l'obligation pour l'exploitant de l'établissement d'afficher, en un endroit visible de l'extérieur, l'intégralité ou un extrait de cette mesure.