RattachementChapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
IdentifiantLEGIARTI000032224904
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L522-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative excédant 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.