RattachementChapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
IdentifiantLEGIARTI000032224902
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L522-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le délai de prescription de l'action de l'administration pour la sanction d'un manquement passible d'une amende administrative n'excédant pas 3 000 euros pour une personne physique ou 15 000 euros pour une personne morale est d'une année révolue à compter du jour où le manquement a été commis et s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article L. 522-2.