Code de la consommation · Article

Article L522-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
  4. Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
IdentifiantLEGIARTI000032224898
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L522-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.

2. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L141-1-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.