RattachementChapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre II : Procédure de sanctions administratives et transaction administrative
IdentifiantLEGIARTI000032224898
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L522-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Avant toute décision, l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu'elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l'invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l'article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.
2. Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l'amende.