Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre III : Transaction pénale
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
Chapitre III : Transaction pénale
IdentifiantLEGIARTI000032224878
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L523-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans le délai imparti les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.