Code de la consommation · Article

Article L531-5

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Sanctions pénales
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre III : SANCTIONS
  4. Chapitre Ier : Recherche et constatation
  5. Section 1 : Sanctions pénales
IdentifiantLEGIARTI000032224848
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L531-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. En cas de condamnation pour les faits réprimés par les articles L. 531-3 et L. 531-4, le tribunal peut prononcer en outre :

2. 1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal ;

3. 2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;

4. 3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.

5. Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait aux articles L215-5 et L216-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.