Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2016 au 2 juillet 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, aux services et aux établissements
Partie législative nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre III : SANCTIONS
Chapitre II : Mesures consécutives aux contrôles
Section unique : Mesures de police administrative
Sous-section 2 : Mesures spécifiques applicables aux produits, aux services et aux établissements
IdentifiantLEGIARTI000032224827
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L532-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des articles L. 521-23 et L. 521-24 est puni d'un d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 euros.