Article abrogé, en vigueur du 3 juillet 2010 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
Partie législative
Livre V : Les institutions
Titre III : L'Institut national de la consommation
Chapitre IV : Les commissions placées auprès de l'Institut national de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000022441400
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L534-6 du Code de la consommation (version du 3 juillet 2010)Légifrance →
1. La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.
2. La commission peut se saisir d'office.
3. Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.
4. La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci fait usage, par décision motivée, de la faculté qui lui a été donnée par l'article L. 534-8.