Code de la consommation · Article

Article L612-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre Ier : MÉDIATION
  4. Chapitre II : Processus de médiation des litiges de consommation
IdentifiantLEGIARTI000032224802
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L612-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Un litige ne peut être examiné par le médiateur de la consommation lorsque :

2. 1° Le consommateur ne justifie pas avoir tenté, au préalable, de résoudre son litige directement auprès du professionnel par une réclamation écrite selon les modalités prévues, le cas échéant, dans le contrat ;

3. 2° La demande est manifestement infondée ou abusive ;

4. 3° Le litige a été précédemment examiné ou est en cours d'examen par un autre médiateur ou par un tribunal ;

5. 4° Le consommateur a introduit sa demande auprès du médiateur dans un délai supérieur à un an à compter de sa réclamation écrite auprès du professionnel ;

6. 5° Le litige n'entre pas dans son champ de compétence.

7. Le consommateur est informé par le médiateur, dans un délai de trois semaines à compter de la réception de son dossier, du rejet de sa demande de médiation.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L152-2 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224802, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.