1. Lorsque le médiateur de la consommation est employé ou rémunéré exclusivement par un organisme ou une fédération professionnelle, il répond aux exigences prévues par les dispositions de l'article L. 613-1 et dispose d'un budget distinct et suffisant pour mener à bien sa mission, hormis le cas où il appartient à un organe collégial, composé à parité de représentants d'associations agréées de défense des consommateurs et de représentants des professionnels.
Code de la consommation · Article
Article L613-3
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
- Partie législative nouvelle
- Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
- Titre Ier : MÉDIATION
- Chapitre III : Statut du médiateur de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000032224788
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L153-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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