Code de la consommation · Article

Article L615-2

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre Ier : MÉDIATION
  4. Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000032224770
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L615-2 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Si un médiateur ne satisfait pas aux conditions exigées au présent titre, la commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation refuse son inscription sur la liste prévue par l'article L. 615-1.

2. S'il est déjà inscrit et qu'il ne répond plus à ces conditions ou ne respecte pas les obligations lui incombant, la commission peut décider du retrait de l'intéressé de cette liste.

3. La décision prononçant le refus d'inscription ou le retrait de la liste est prise dans des conditions et suivant la procédure fixées par décret en Conseil d'Etat. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L155-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.