RattachementChapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
Partie législative nouvelle
Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
Titre Ier : MÉDIATION
Chapitre V : Commission d'évaluation et de contrôle de la médiation de la consommation
IdentifiantLEGIARTI000032224768
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L615-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La commission peut être saisie par le ministre chargé de l'économie, par le ministre chargé de la consommation, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, par les associations de défense des consommateurs agréées ou par les organisations professionnelles de toute pratique de médiation ou de toute condition d'exercice de l'activité de médiateur considérée comme contraire aux dispositions du présent titre.
2. Elle peut également se saisir d'office.
3. La commission rend son avis dans un délai maximal de trois mois à compter de sa saisine.