Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
Section 4 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000032224727
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L621-10 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le ministère public peut produire devant la juridiction saisie, nonobstant les dispositions législatives contraires, les procès-verbaux ou rapports d'enquête qu'il détient, dont la production est utile à la solution du litige.