Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
Section 1 : Action civile
IdentifiantLEGIARTI000032224745
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L621-3 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. La juridiction répressive saisie dans les conditions de l'article L. 621-1 peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, ajourner le prononcé de la peine en lui enjoignant, sous astreinte le cas échéant, de se conformer, dans un délai fixé, aux prescriptions qu'elle détermine et qui ont pour objet de faire cesser l'agissement illicite ou de supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs.