Code de la consommation · Article

Article L621-4

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Action civile
  1. Partie législative nouvelle
  2. Livre VI : RÈGLEMENT DES LITIGES
  3. Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
  5. Section 1 : Action civile
IdentifiantLEGIARTI000032224743
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L621-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.

2. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.

3. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article L421-3 (ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032224743, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.