Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
Section 1 : Action civile
IdentifiantLEGIARTI000032224743
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L621-4 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Dans le cas où la juridiction répressive assortit l'ajournement d'une astreinte, elle en prévoit le taux et la date à compter de laquelle elle commence à courir.
2. L'ajournement, qui ne peut intervenir qu'une seule fois, peut être décidé même si le prévenu ne comparaît pas en personne.
3. Le juge peut ordonner l'exécution provisoire de la décision d'injonction.