Titre II : ACTIONS EN JUSTICE DES ASSOCIATIONS DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS
Chapitre Ier : Actions exercées dans l'intérêt collectif des consommateurs
Section 1 : Action civile
IdentifiantLEGIARTI000032224741
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle L621-5 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. A l'audience de renvoi, qui doit intervenir au plus tard dans le délai d'un an à compter de la décision d'ajournement, la juridiction statue sur la peine et liquide l'astreinte s'il y a lieu.
2. Elle peut, le cas échéant, supprimer cette dernière ou en réduire le montant.
3. L'astreinte est de plein droit supprimée à chaque fois qu'il est établi que la personne concernée s'est conformée à une injonction sous astreinte prononcée par un autre juge répressif ayant ordonné de faire cesser une infraction identique à celle qui fonde les poursuites.